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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-420 du 29 avril 2008 portant création du Conseil national du droit)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-420 du 29 avril 2008 portant création du Conseil national du droit)

Le Conseil national du droit est composé :

1° Du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de leur représentant ;

2° Des personnalités non universitaires suivantes :

― le vice-président du Conseil d'Etat ;

― le premier président de la Cour de cassation ;

― le procureur général près la Cour de cassation ;

― le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

― le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

― le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;

― le directeur de la Mission de recherche droit et justice ;

― le directeur scientifique des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ;

― le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

― le président du Conseil national des barreaux ;

― le président de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer ;

― le bâtonnier du barreau de Paris ;

― le président du Conseil supérieur du notariat ;

― le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

― le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

― le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;

― le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

― le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;

― le président de l'Association nationale des juristes de banque ;

― le président de l'Association des juristes d'assurance et de réassurance ;

― le président de l'Association française des juristes d'entreprise ;

― le président de l'Association française des docteurs en droit ;

― le président du Mouvement des entreprises de France ;

― le président de l'Assemblée des chambres françaises du commerce et de l'industrie ;

3° Des personnalités universitaires suivantes :

a) En tant que membres de droit :

― le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique et des facultés de droit ;

― les présidents des sections 01, 02 et 03 du Conseil national des universités ;

― un membre du bureau de la Conférence des présidents d'université désigné par celui-ci ;

b) En tant que membres désignés par leurs pairs :

― trois enseignants-chercheurs désignés par la section 01 du Conseil national des universités exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;

― trois enseignants-chercheurs désignés par la section 02 du Conseil national des universités exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;

― un enseignant-chercheur désigné par la section 03 du Conseil national des universités ;

― sept enseignants-chercheurs désignés par l'Association des universités à dominante juridique et politique et des facultés de droit, affectés dans des établissements différents, trois d'entre eux de droit privé, trois d'entre eux de droit public, un d'histoire du droit ;

c) En tant que membres cooptés :

― quatre enseignants-chercheurs cooptés par le conseil, dont l'un au moins doit être affecté dans un grand établissement.

Les membres mentionnés au 2° et les membres de droit mentionnés au a du 3° peuvent se faire représenter.

La durée du mandat des membres mentionnés aux b et c du 3° est de quatre ans.