Le Conseil national du droit est composé :
1° Du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de leur représentant ;
2° Des personnalités non universitaires suivantes :
― le vice-président du Conseil d'Etat ;
― le premier président de la Cour de cassation ;
― le procureur général près la Cour de cassation ;
― le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
― le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;
― le directeur de la Mission de recherche droit et justice ;
― le directeur scientifique des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ;
― le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
― le président du Conseil national des barreaux ;
― le président de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer ;
― le bâtonnier du barreau de Paris ;
― le président du Conseil supérieur du notariat ;
― le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
― le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
― le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
― le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
― le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
― le président de l'Association nationale des juristes de banque ;
― le président de l'Association des juristes d'assurance et de réassurance ;
― le président de l'Association française des juristes d'entreprise ;
― le président de l'Association française des docteurs en droit ;
― le président du Mouvement des entreprises de France ;
― le président de l'Assemblée des chambres françaises du commerce et de l'industrie ;
3° Des personnalités universitaires suivantes :
a) En tant que membres de droit :
― le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique et des facultés de droit ;
― les présidents des sections 01, 02 et 03 du Conseil national des universités ;
― un membre du bureau de la Conférence des présidents d'université désigné par celui-ci ;
b) En tant que membres désignés par leurs pairs :
― trois enseignants-chercheurs désignés par la section 01 du Conseil national des universités exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
― trois enseignants-chercheurs désignés par la section 02 du Conseil national des universités exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
― un enseignant-chercheur désigné par la section 03 du Conseil national des universités ;
― sept enseignants-chercheurs désignés par l'Association des universités à dominante juridique et politique et des facultés de droit, affectés dans des établissements différents, trois d'entre eux de droit privé, trois d'entre eux de droit public, un d'histoire du droit ;
c) En tant que membres cooptés :
― quatre enseignants-chercheurs cooptés par le conseil, dont l'un au moins doit être affecté dans un grand établissement.
Les membres mentionnés au 2° et les membres de droit mentionnés au a du 3° peuvent se faire représenter.
La durée du mandat des membres mentionnés aux b et c du 3° est de quatre ans.