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Article R3122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/05/2012
(Code de la santé publique)
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Article R3122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/05/2012
(Code de la santé publique)
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.