Articles

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)


Devant la cour d'appel, la représentation et l'assistance des parties par ministère d'avocat a lieu conformément aux dispositions des articles 411 à 420 du code de procédure civile.

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'asistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrit à un barreau.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.