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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-233 du 22 février 1993 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-233 du 22 février 1993 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel)

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats sont autorisés, dans l'exercice de leur mission, à utiliser dans des fichiers informatisés de gestion des procédures juridictionnelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs clients, lorsque la mention de la qualité d'assuré social ou l'intervention des organismes de sécurité sociale dans les procédures sont prévues par les textes en vigueur.