Article 366-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 366-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.