Articles

Article 955-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 955-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'avis est donné soit aux avocats par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.