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Article 959 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 959 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.