Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Le bureau de la chambre nationale est composé de cinq membres, dont le président et un vice-président, et doit comprendre l'un des délégués représentant la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris.