Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
A compter au plus tard du 1er janvier 2015, tous les biens, droits et obligations de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel sont transférés au Conseil national des barreaux.
Lors de ce transfert, le président de la chambre nationale remet au président du Conseil national des barreaux un relevé détaillé de l'actif et du passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.