Articles

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

La chambre siégeant en comité mixte est composée :

1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;

2° En ce qui concerne les clercs et employés, des clercs ou employés dont les mandats sont en cours.

Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé.

En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, celui-ci est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre nationale.

En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant ou, à défaut, par le suivant et ainsi de suite.

Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre nationale, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par la chambre nationale.

La chambre nationale siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre. Le président la convoque en outre quand il le juge opportun ou sur réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre nationale.

Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au garde des sceaux à la première demande.

Les fonctions de membre de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la chambre nationale, des frais de voyage et de séjour, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38.