Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
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Les fonctions de membre d'une chambre de compagnie sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la chambre nationale.