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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics.

Elle établit son budget et organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les avoués. Elle subvient s'il y a lieu au fonctionnement des organismes professionnels et des œuvres sociales professionnelles des anciens avoués près les cours d'appel jusqu'à leur liquidation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2014.

Elle souscrit les assurances subséquentes conventionnelles nécessaires afin de garantir les anciens avoués près les cours d'appel des conséquences financières des sinistres en matière de responsabilité civile et de représentation de fonds, dont le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2012 et jusqu'à la date de prescription des actions en responsabilité. Elle instruit et transmet aux entreprises d'assurance les déclarations de sinistre relatives aux faits dommageables antérieurs au 1er janvier 2012.

Elle donne son avis lorsqu'elle en est requise sur les actions en dommages et intérêts intentées à l'encontre des anciens avoués en raison des actes de leurs fonctions.

La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le budget des œuvres sociales intéressant l'ancien personnel des études.

La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles.