Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
La chambre de la compagnie prononce ou, après avis du bureau de la chambre nationale, propose l'application aux avoués des mesures de discipline dans les procédures en cours à la date du 1er janvier 2012.