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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.

La chambre nationale, en adjoignant à son bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.