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Article R4511-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4511-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.


En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus à l'article R. 4412-97 du code du travail. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.