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Article R4412-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions de la présente section s'appliquent :

1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.