Article R4412-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4412-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.