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Article R4412-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.