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Article R4412-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.

Cette signalétique mentionne notamment le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires.