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Article R4412-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :

1° Les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des opérations ;

2° Les moyens de protection collective ;

3° Les équipements de protection individuelle ;

4° Les mesures de protection de l'environnement du chantier ;

5° Les dispositions applicables en fin de travaux.