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Article R4412-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.