Articles

Article R4412-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.