Article R4412-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4412-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.