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Article R4412-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.