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Article R4412-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.