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Article R4412-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

Les organismes certificateurs ont accès à ce document.