Article R4412-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4412-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs.