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Article R4412-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place.