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Article R4412-136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.