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Article R4412-141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.

L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-116 est délivrée par l'organisme de formation certifié.