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Article R4412-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;

2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.