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Article R4412-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.