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Article R4412-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.