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Article R40-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R40-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale rendent compte conjointement chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des opérations de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.