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Article R40-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R40-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

I. ― Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.

Par dérogation, elles sont conservées :

― cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1 ,227-3 à 227-11,311-3,314-5 ,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;

― quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.

II. ― Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.

Par dérogation, elles sont conservées :

― dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 2 ci-dessous ;

― vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 3 ci-dessous.

III. ― En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées au I et au II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

IV. ― La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.

V. ― Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

Tableau 1. ― Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures

Infraction contre les personnes :

― administration de substances nuisibles ;

― détournement de moyen de transport ;

― empoisonnement ;

― enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

― exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

― crime contre l'humanité, génocide ;

― meurtre, assassinat ;

― menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;

― torture, acte de barbarie ;

― violence volontaire ayant entraîné la mort ;

― violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

― vol avec violences ;

― agression sexuelle ;

― atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ;

― corruption de mineur ;

― proxénétisme ;

― viol ;

― trafic de stupéfiants ;

― traite des êtres humains.

Infractions contre les biens :

― abus de confiance aggravé ;

― destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

― escroquerie aggravée ;

― extorsion ;

― vol en bande organisée ;

― vol avec arme ;

― blanchiment ;

― contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;

― faux en écritures publiques ;

― abus de biens sociaux ;

― délit d'initié ;

― atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

Atteintes à la paix publique :

― acte de terrorisme ;

― association de malfaiteurs ;

― évasion ;

― infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de 6e catégorie ;

― atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

― recel de malfaiteurs ;

― violation de secret (professionnel, de fabrique).

Tableau 2. ― Liste des infractions permettant de conserver dix ans les données concernant les personnes mises en cause mineures

Infractions contre les personnes :

― exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

― vol avec violences ;

― violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ;

― transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;

― traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ;

― exhibition sexuelle.

Infractions contre les biens :

― destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

― extorsion ;

― atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;

― blanchiment ;

― contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.

Atteintes à la paix publique :

Recel de malfaiteurs.

Tableau 3. ― Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les données concernant les personnes mises en cause mineures

Infractions contre les personnes :

― administration de substances nuisibles ;

― détournement de moyen de transport ;

― empoisonnement ;

― enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

― crime contre l'humanité, génocide ;

― meurtre, assassinat ;

― torture, acte de barbarie ;

― violence volontaire ayant entraîné la mort ;

― violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

― vol avec violences aggravé ;

― agression sexuelle ;

― proxénétisme ;

― viol ;

― trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ;

― traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.

Infractions contre les biens :

― vol en bande organisée ;

― vol avec arme.

Atteintes à la paix publique :

― acte de terrorisme ;

― association de malfaiteurs ;

― atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.