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Article R40-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R40-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6.