Article D334-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D334-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.