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Article R543-183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'agrément est délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;

2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;

3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;

4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée.

Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.