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Article R543-192 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-192 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;

2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;

5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ;

6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.

L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.