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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois saisons complètes en cette qualité.

2. Etre titulaire de l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 (PAE1)" et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation de pisteur-secouriste premier degré selon l'option ski alpin ou ski nordique.