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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue ayant pour objet :

a) Le maintien des connaissances techniques et opérationnelles ;

b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;

c) L'assimilation de nouvelles techniques ;

d) Le maintien des compétences dans le domaine des premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2).

Les modalités d'organisation et de validation ainsi que le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme.