Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :
1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne :
- les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz ;
- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kV ;
- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kV ;
1° bis Par les dispositions du chapitre Ier bis en ce qui concerne les lignes directes de tension inférieure à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
2° Par les dispositions du chapitre II en ce qui concerne :
- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;
- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;
3° Par les dispositions du chapitre II bis en ce qui concerne :
- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV ;
- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kV ;
3°bis Par les dispositions du chapitre II ter en ce qui concerne les lignes directes de tension supérieure ou égale à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;
4° Abrogé.