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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :


1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne :


- les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz ;


- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kV ;


- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kV ;


1° bis Par les dispositions du chapitre Ier bis en ce qui concerne les lignes directes de tension inférieure à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;


2° Par les dispositions du chapitre II en ce qui concerne :


- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;


- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;


3° Par les dispositions du chapitre II bis en ce qui concerne :


- les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV ;


- les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kV ;


3°bis Par les dispositions du chapitre II ter en ce qui concerne les lignes directes de tension supérieure ou égale à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;


4° Abrogé.