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Article R3333-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3333-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.