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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2003 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements disposant d'un agrément pour pratiquer l'expérimentation animale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2003 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements disposant d'un agrément pour pratiquer l'expérimentation animale)


En application du deuxième alinéa de l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, un établissement disposant d'un agrément pour pratiquer l'expérimentation animale, tel que prévu aux articles 15 et 16 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut acquérir, détenir et utiliser des médicaments vétérinaires ainsi que les médicaments visés aux 3° de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique pour traiter des animaux dans le cadre exclusif de la réalisation des protocoles expérimentaux prévus par son agrément et dans l'enceinte exclusive de l'établissement.