Le mandat de gestion mentionne au moins :
1° Les objectifs de la gestion ;
2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :
a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;
b) Les OPCVM européens conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 et les OPCVM de droit français ouverts à tous souscripteurs ;
c) Les instruments financiers à terme négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;
3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;
4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;
5° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.
Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les instruments financiers à terme, l'accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant ;
6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.
Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.