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Article 314-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 314-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Lorsque le prestataire de services d'investissement a conclu avec son client une convention avant le 1er novembre 2007, il communique au client avant cette date les modifications liées au respect des exigences introduites par le présent livre.

L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.

II. - Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels.