Pour l'application de l'article L. 122-8, la mise à disposition du public est réalisée dans les conditions suivantes :
1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne publique responsable publie un avis qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à un mois ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose d'un tel site ;
3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle détermine ;
4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de publicité.