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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1955 COMMISSION DE LA JEUNESSE (MINISTERE DE LA DEFENSE))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1955 COMMISSION DE LA JEUNESSE (MINISTERE DE LA DEFENSE))

Le président de la commission est habilité à entrer en rapport avec les commissions similaires créées au sein des autres départements ministériels.


Il représente le ministre de la défense nationale et des forces armées auprès du haut comité de la jeunesse de France et d'outre-mer et désigne les membres de la commission ou les techniciens entrant dans la composition des groupes de travail constitués par ce haut comité.