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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics)


L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration détermine les services de la collectivité ou de l'établissement bénéficiant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.
L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration institue pour les services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective et identifie le service, ou le groupe de services, auquel s'applique chacun de ces dispositifs.