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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics)


Dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, l'assemblée délibérante ou le conseil d'administration peut, après avis du comité technique, créer, dans les conditions et sous les réserves prévues ci-après, une prime d'intéressement à la performance collective des services. Peuvent bénéficier de la prime les fonctionnaires et les agents non titulaires d'un même service ou groupe de services.