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Article R412-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R412-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-14, les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées antérieurement au 31 décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux soient effectués conformément à une convention établie entre le propriétaire des parcelles concernées et l'exploitant de la canalisation.